S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
145. Eau potable: Tout établissement doit mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable dont la qualité est conforme aux normes du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40).
La quantité d’eau potable mise à la disposition des travailleurs doit être suffisante pour satisfaire à leurs besoins physiologiques et d’hygiène personnelle quotidiens en tenant compte, notamment, de la situation de travail ainsi que des conditions environnementales et climatiques.
Sans limiter la portée du deuxième alinéa, cette quantité doit au moins permettre à chaque travailleur de boire 1 litre d’eau potable et de se laver les mains 4 fois pendant une période de 8 heures ainsi que de prendre une douche 1 fois par jour, lorsque le présent règlement exige que celle-ci soit mise à la disposition des travailleurs. La quantité doit également assurer le bon fonctionnement des douches d’urgence, le cas échéant.
D. 885-2001, a. 145; D. 287-2021, a. 2.
145. Eau potable: Tout établissement doit mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable dont la qualité est conforme aux normes du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40).
La quantité quotidienne d’eau potable que tout établissement doit mettre à la disposition des travailleurs est celle prévue à l’annexe VIII.
D. 885-2001, a. 145.